
Attendus
Les
Etats membres de l’Union Européenne ont reconnu de tout
temps l’existence de biens d’utilité sociale nécessitant
continuité de fourniture et équité dans le traitement des bénéficiaires.
A la
pointe du progrès économique et social, ils ont, pour
satisfaire ces besoins, mis en œuvre des moyens adaptés à
leur contexte économique et social et à leur tradition
culturelle et politique, avec une originalité résultant de
leur histoire, mais avec des objectifs identiques visant à
satisfaire les habitants et de prendre en compte la volonté
générale de leurs citoyens.
En ce début
de 21° siècle, l’Europe est à un tournant majeur de son
histoire. Il convient qu’elle s’engage dans une nouvelle
étape de progrès et de justice sociale.
Dans le respect des originalités
et avec le souci du progrès pour tous, une
directive s’impose donc pour mettre en œuvre les
instruments de solidarité, d’équité et de cohésion pour
les services reconnus comme d’intérêt public.
Cette
directive ouvre la voie à une coopération forte entre tous
les Etats membres qui entendent la mettre en œuvre.
Afin de
respecter le choix des Etats membres signataires, ils doivent
préciser les domaines d’activité
économique et sociale pour lesquels ils décident de mettre
en commun des orientations et des moyens dans le respect des
parties prenantes et avec le souci du progrès partagé entre
tous les bénéficiaires.
Directive européenne définissant les services publics et
les règles de leur mise en œuvre
Article 1
Est considéré comme service public la
satisfaction de tout besoin d’utilité sociale, non
substituable, permanent et collectif qui existe ou peut apparaître
ou disparaître du fait du développement économique et du
progrès technique.
Article 2
- Le service public se caractérise par une mise en œuvre visant à
la continuité de fourniture et à l’équité entre tous
les bénéficiaires, qu’ils soient administrés d’une
collectivité territoriale ou clients d’une entreprise
à qui la mise en œuvre du service est dévolue.
- Le service public se caractérise également par la transparence de
sa gestion permettant le contrôle par la collectivité,
que cette gestion soit publique ou privée.
Article 3
Cette directive s’applique aux États membres
qui décident d’adhérer à son contenu en coopérant dans
un souci d’efficacité et pour les domaines qu’ils considèrent
comme étant des services publics. Ces États membres sont désignés
plus loin par les termes « Etats coopérant pour les
services publics »
Article 4
Tous les États membres de l’Union Européenne
sont invités à mettre en œuvre la présente directive, et
tous les États constitués et reconnus sur le continent européen
peuvent également la mettre en œuvre en s’associant au
groupe des États coopérant pour les services publics qui
l’appliquent.
Article 5
La mise en œuvre de la présente directive est
réalisée dans le cadre institutionnel existant :
Parlement, collectivités territoriales, … cadre qu’elle
ne saurait modifier.
Article 6
La présente directive respecte les diversités
de mise en œuvre des services publics pour ce qui concerne le
cadre juridique et la propriété.
Article 7
Les États coopérant pour les services publics
s’engagent à une gestion transparente des instruments de
service public, c’est-à-dire le contrôle par les bénéficiaires,
au besoin par les représentants de la collectivité, des
objectifs des services publics, des moyens de mise en œuvre
et des résultats obtenus.
Article 8
Les États coopérant pour les services publics
s’engagent à mettre en œuvre les instruments de service
public avec équité et dans le souci de la solidarité entre
les bénéficiaires, et en mettant en place les moyens de la
continuité de fourniture.
Article 9
Les États coopérant pour les services publics
s’engagent à mettre en place, s’ils n’existent pas
encore, les instruments de régulation nécessaires à la
transparence dans la gestion des services publics, notamment
pour ce qui concerne la formation des prix, les décisions
d’investissement et le partage des gains de productivité.
Ils s’assurent en particulier que la part des
gains de productivité qui revient à la collectivité est
correctement évaluée et contribue à une bonne formation des
prix, et que le capital est rémunéré de façon raisonnable
par référence au taux de base bancaire, c’est-à-dire supérieur
à ce taux et inférieur à deux fois et demi ce taux.
Ils s’assurent également que les intérêts
des bénéficiaires sont correctement pris en compte et que le
principe d’équité est respecté.
Article 10
La comptabilité des instruments de service
public devra clairement faire apparaître les ressources et
leur utilisation.
Le prix ne devra en aucun cas inclure d’impôt
masqué visant à dégager des ressources employées par la
collectivité dans d’autres activités.
Dans le cas de mise en œuvre d’un service
public par une entité ayant des activités sortant du champ
visé par la présente directive, la séparation des
comptabilités entre les activités sera suffisamment claire
pour assurer la transparence de l’activité de service
public et pour démontrer l’absence de subvention croisée
entre activités de service public et autres activités.
Article 11
Les États coopérant pour les services publics
s’engagent en outre à élaborer et à mettre en œuvre des
politiques communes dans les domaines d’activité visés par
la présente directive avec l’objectif de la meilleure
efficacité.
C’est pourquoi la durée d’application de la présente
directive pour un domaine d’activité de service public
devra être compatible avec la durée d’amortissement du
capital investi dans le domaine considéré.
Article 12
Les États coopérant pour les services publics
procèderont de façon périodique à la comparaison des résultats
et de la satisfaction des bénéficiaires, cette comparaison
donnant lieu à une publication au Journal Officiel de l’Union
Européenne.
Article 13
Les États coopérant pour les services publics
peuvent décider de ne plus satisfaire au contenu de la présente
directive. Ils doivent alors se soumettre à une évaluation
du préjudice causé aux autres Etats coopérant pour les
services publics pour un domaine d’activité de service
public, en particulier dans le cas où une politique commune
était en œuvre, et indemniser les autres Etats coopérant
pour les services publics de façon équitable.
Article 14
Les États coopérant pour les services publics
mettent en place, s’ils n’existe déjà, un système
juridictionnel capable d’instruire les plaintes des bénéficiaires
et de rendre un arbitrage.
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