NOTE DU COMITE CINCINNATUS

A4-0032 - Juin 2005

Services publics : le retour !

Directive européenne définissant les services publics et les règles de leur mise en œuvre

Attendus

Les Etats membres de l’Union Européenne ont reconnu de tout temps l’existence de biens d’utilité sociale nécessitant continuité de fourniture et équité dans le traitement des bénéficiaires.

 A la pointe du progrès économique et social, ils ont, pour satisfaire ces besoins, mis en œuvre des moyens adaptés à leur contexte économique et social et à leur tradition culturelle et politique, avec une originalité résultant de leur histoire, mais avec des objectifs identiques visant à satisfaire les habitants et de prendre en compte la volonté générale de leurs citoyens.

 En ce début de 21° siècle, l’Europe est à un tournant majeur de son histoire. Il convient qu’elle s’engage dans une nouvelle étape de progrès et de justice sociale.

 Dans le respect des originalités et avec le souci du progrès pour tous, une directive s’impose donc pour mettre en œuvre les instruments de solidarité, d’équité et de cohésion pour les services reconnus comme d’intérêt public.

 Cette directive ouvre la voie à une coopération forte entre tous les Etats membres qui entendent la mettre en œuvre.

 Afin de respecter le choix des Etats membres signataires, ils doivent préciser les domaines  d’activité économique et sociale pour lesquels ils décident de mettre en commun des orientations et des moyens dans le respect des parties prenantes et avec le souci du progrès partagé entre tous les bénéficiaires.
 

Directive européenne définissant les services publics et les règles de leur mise en œuvre 

Article 1

 Est considéré comme service public la satisfaction de tout besoin d’utilité sociale, non substituable, permanent et collectif qui existe ou peut apparaître ou disparaître du fait du développement économique et du progrès technique. 

Article 2 

  1. Le service public se caractérise par une mise en œuvre visant à la continuité de fourniture et à l’équité entre tous les bénéficiaires, qu’ils soient administrés d’une collectivité territoriale ou clients d’une entreprise à qui la mise en œuvre du service est dévolue.
  1. Le service public se caractérise également par la transparence de sa gestion permettant le contrôle par la collectivité, que cette gestion soit publique ou privée.

Article 3

 Cette directive s’applique aux États membres qui décident d’adhérer à son contenu en coopérant dans un souci d’efficacité et pour les domaines qu’ils considèrent comme étant des services publics. Ces États membres sont désignés plus loin par les termes « Etats coopérant pour les services publics » 

Article 4

 Tous les États membres de l’Union Européenne sont invités à mettre en œuvre la présente directive, et tous les États constitués et reconnus sur le continent européen peuvent également la mettre en œuvre en s’associant au groupe des États coopérant pour les services publics qui l’appliquent. 

Article 5

 La mise en œuvre de la présente directive est réalisée dans le cadre institutionnel existant : Parlement, collectivités territoriales, … cadre qu’elle ne saurait modifier. 

Article 6

 La présente directive respecte les diversités de mise en œuvre des services publics pour ce qui concerne le cadre juridique et la propriété. 

Article 7

 Les États coopérant pour les services publics s’engagent à une gestion transparente des instruments de service public, c’est-à-dire le contrôle par les bénéficiaires, au besoin par les représentants de la collectivité, des objectifs des services publics, des moyens de mise en œuvre et des résultats obtenus. 

Article 8

Les États coopérant pour les services publics s’engagent à mettre en œuvre les instruments de service public avec équité et dans le souci de la solidarité entre les bénéficiaires, et en mettant en place les moyens de la continuité de fourniture. 

Article 9

 Les États coopérant pour les services publics s’engagent à mettre en place, s’ils n’existent pas encore, les instruments de régulation nécessaires à la transparence dans la gestion des services publics, notamment pour ce qui concerne la formation des prix, les décisions d’investissement et le partage des gains de productivité.

 Ils s’assurent en particulier que la part des gains de productivité qui revient à la collectivité est correctement évaluée et contribue à une bonne formation des prix, et que le capital est rémunéré de façon raisonnable par référence au taux de base bancaire, c’est-à-dire supérieur à ce taux et inférieur à deux fois et demi ce taux.

 Ils s’assurent également que les intérêts des bénéficiaires sont correctement pris en compte et que le principe d’équité est respecté.

 Article 10

 La comptabilité des instruments de service public devra clairement faire apparaître les ressources et leur utilisation.

 Le prix ne devra en aucun cas inclure d’impôt masqué visant à dégager des ressources employées par la collectivité dans d’autres activités.

 Dans le cas de mise en œuvre d’un service public par une entité ayant des activités sortant du champ visé par la présente directive, la séparation des comptabilités entre les activités sera suffisamment claire pour assurer la transparence de l’activité de service public et pour démontrer l’absence de subvention croisée entre activités de service public et autres activités. 

Article 11

 Les États coopérant pour les services publics s’engagent en outre à élaborer et à mettre en œuvre des politiques communes dans les domaines d’activité visés par la présente directive avec l’objectif de la meilleure efficacité.

C’est pourquoi la durée d’application de la présente directive pour un domaine d’activité de service public devra être compatible avec la durée d’amortissement du capital investi dans le domaine considéré. 

Article 12

 Les États coopérant pour les services publics procèderont de façon périodique à la comparaison des résultats et de la satisfaction des bénéficiaires, cette comparaison donnant lieu à une publication au Journal Officiel de l’Union Européenne. 

Article 13

 Les États coopérant pour les services publics peuvent décider de ne plus satisfaire au contenu de la présente directive. Ils doivent alors se soumettre à une évaluation du préjudice causé aux autres Etats coopérant pour les services publics pour un domaine d’activité de service public, en particulier dans le cas où une politique commune était en œuvre, et indemniser les autres Etats coopérant pour les services publics de façon équitable. 

Article 14

 Les États coopérant pour les services publics mettent en place, s’ils n’existe déjà, un système juridictionnel capable d’instruire les plaintes des bénéficiaires et de rendre un arbitrage.

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