
État
des lieux
Le
service public présente aujourd’hui un caractère
incantatoire. Ainsi, à quelques exceptions prés, tout
discours politique respectable doit prétendre « le
sauver », le pérenniser », le renforcer ».
A-t-on déjà entendu un leader politique prétendre en finir
avec le service public ? Non. Et du coté de Bruxelles,
la commission européenne, obnubilée par un modèle libéral
strict, a dû multiplier les rapports et les déclarations sur
« les services d’intérêts généraux », même
si elle n’a pas pu utiliser le mot « public »
car ce mot est étranger au champ sémantique qu’elle tente
de promouvoir.
Mais
malgré cet attachement manifeste de tous au service public,
les courants politiques semblent avoir une perception
conceptuelle qui leur est propre et surtout appliquent des régimes
juridiques très disparates. Les plus libéraux appliquent les
règles de droit commun du marché en collant juste l’étiquette
« service public » pour des raisons historiques.
Certains autres libéraux ajoutent une once de charité destinée
aux plus démunis. Aucun de ces modèles n'est donc vraiment
satisfaisant et il est important de s'interroger sur la définition
et la portée de la notion de service public.
Analyse
L’émergence au XXème siècle de
service public dans le champ économique a rendu complexe la définition
qui restait auparavant cantonnée aux prérogatives de
puissance publique ou à des secteurs que l’on ne considérait
pas comme marchands, comme l’éducation. Cette évolution a
contraint la doctrine juridique à créer une typologie des
services publics séparant les SPA et les SPIC.
Le service public est une activité
reconnue d’intérêt général suivant un régime juridique
dérogatoire du droit commun.
Il serait intellectuellement confortable
de postuler que certaines activités seraient par nature des
services publics affranchis du droit commun de la concurrence.
Cette perception permettrait de sanctuariser certaines activités
comme la santé, l’éducation, la culture, la sécurité,
etc. Mais la protection qu'offre cette conception
pourrait etre vite balayée par les assauts du principe
de réalité. En effet, si une activité est « par
nature » service public, alors elle ne saurait par définition
être variable dans le temps ou dans l’espace. Or,
l’examen des modèles étrangers nous révèle que bon
nombre de nos « services publics » sont là-bas
des activités économiques comme les autres ou répondent à
des régimes proches du droit commun.
Par ailleurs, une définition par nature
supposerait de pouvoir établir une liste exhaustive et
invariable. La moindre dérogation dans le temps et dans
l’espace aurait pour effet immédiat de sortir l’activité
en question de la catégorie « service public ».
Nous préférons donc une définition plus conjoncturelle mais réaliste
fondée sur la convention, sur la volonté d’une nation, de
considérer une activité comme relevant de l’intérêt général
et devant à ce titre obéir à un régime propre. L’intérêt
du service public porte sur l’originalité du régime
juridique auquel il est soumis. Régime dérogatoire institué
en raison de l’incapacité du droit commun à répondre à
certaines exigences non prises en charge par le marché. Et le
marché ne peut assurer l’égalité d’accès à un service
Recommandations
Nous appelons donc de nos vœux une
grande loi qui déterminerait la liste des activités que
notre nation considère aujourd’hui comme des services
publics. Cette loi permettrait également de définir de façon
cohérente les règles dérogatoires communes à tous les
services publics et les règles spécifiques dérogatoires de
chacun d’entre eux.
L’un des intérêts de la notion de
service public est de répondre à certains principes
directeurs (élaborés par un siècle de jurisprudence et de
lois) : continuité, adaptation et surtout égalité
d’accès mais d’autres objectifs nouveaux pourraient y être
ajoutés. Le principe d’égalité d’accès repose
notamment sur les mécanismes de péréquation tarifaire.
L’accès de tous au service public suppose d’une part l’égalité
du tarif en tout point du territoire et un prix suffisamment
bas. Les préoccupations sont bien éloignées des règles
gouvernant la concurrence car l’uniformité du prix est
contradictoire avec l’analyse du marché par segment.
En effet, à prix unique, l’usager
d’une grande ville sera toujours plus rentable que
l’usager isolé dans une région désertique. La péréquation
repose sur l’accord tacite des usagers rentables à payer
pour ceux qui le sont moins, la cadence étant assurée par
l’unicité du tarif ou son caractère réglementé
Dès lors que la liberté des prix et la
concurrence sont instaurées sur un marché, l’attention des
opérateurs se portera sur les usagers (devenus clients)
rentables. Il est alors probable que les marges réalisées
sur ces clients régressent. Mais qu’en est-il alors pour
l’usager non rentable ? En l’absence de réglementation,
il devra s’acquitter d’un tarif plus élevé car l’opérateur
économique (qu’il soit historique ou nouvel entrant) ne réalisant
que des marges moindres sur les usagers rentables ne pourra
plus compenser les pertes occasionnées par les usagers non
rentables.
Ce phénomène tend évidemment à
s’amplifier si tous les opérateurs sont privés et donc
sommés de réaliser d’importants bénéfices.
Si l’Europe considère néanmoins que,
pour assurer l’égalité d’accès au service, une hausse
des tarifs en fonction des cibles est inenvisageable, alors
les opérateurs feront valoir à terme que cette limitation de
la liberté des prix n’est acceptable que si elle est
compensée à hauteur de son coût.
Progressivement les opérateurs
intervenant dans le secteur des services publics exigeront que
toute sujétion de service public fasse l’objet d’une
compensation financière.
Pour résumer, alors que le mécanisme de
service public assuré par un monopole permettait la
compensation des sujétions entre les usagers, l’ouverture
à la concurrence sous oligopole fait glisser cette charge
vers les finances publiques (Etat ou collectivités locales).
Ce n’est plus alors l’usager ou l’opérateur qui finance
mais le contribuable avec toutes les inégalités que cela génère
et les risques de dégradation du service en raison des éventuelles
restrictions budgétaires.